Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.19, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur avec ceux des bâtiments principaux voisins et favoriser le rythme des façades;
harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
donner à la façade secondaire d’un bâtiment le même traitement architectural que celui donné à la façade principale de ce bâtiment, notamment quant aux matériaux de revêtement extérieur;
intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
harmoniser la couleur des détails de finition ou d’ornementation d’un bâtiment à ceux du bâtiment principal.